S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
74. Les jours de congés de maladie accumulés par un syndiqué ou un syndicable non syndiqué nommé cadre après le 31 décembre 1973 sont régis par les dispositions applicables au groupe d’employés dont il faisait partie ou aurait pu faire partie avant sa nomination comme cadre.
D. 1218-96, a. 74; C.T. 196312, a. 44.